J.O. 208 du 7 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension d'un accord portant révision de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles


NOR : SOCT0411787V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord du 17 juin 2004.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national français et des départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de vente au détail d'habillement et articles textiles.

Les entreprises visées sont celles qui ressortissent aux rubriques 52-4 A commerce de détail de textiles, 52-4 C commerce de détail d'habillement, à l'exclusion du commerce de détail de la fourrure et partie du 52-4 J concernant le commerce de détail de rideaux, de voilages et articles ménagers divers en matière textile de la nomenclature d'activités française établie par le décret du 2 octobre 1992 et qui exploitent moins de cinq fonds de commerce. Le code NAF n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement.

N'entrent pas dans le champ d'application les entreprises à succursales, c'est-à-dire les entreprises ou groupes d'établissements commerciaux placés sous une direction centrale commune qui exploitent, suivant les mêmes méthodes de gestion commerciales et comptables, au moins cinq fonds de commerce de vente au détail de l'habillement situés dans les lieux divers.

Il est précisé que les entreprises exploitant plus de quatre fonds de commerce, mais qui ne répondent pas à la définition ci-dessus des maisons à succursales, entrent bien dans le champ d'application de la présente convention.

Ne sont pas couvertes par la présente convention les entreprises spécialisées dans le commerce des articles de sport et équipement de loisirs, classées sous le code NAF 52-4 W. Par convention, les vêtements de sport s'ajoutent aux articles de sport dans le calcul de la spécialisation.

Certaines clauses s'appliquant uniquement au personnel d'encadrement font l'objet d'un chapitre particulier.

Signataires :

Fédération nationale de l'habillement ;

Chambre nationale des détaillants en lingerie ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFE-CGC, à la CFDT et à la CFTC.